Code de l'environnement

Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen

Article R229-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'administrateur national du registre européen des quotas d'émissions de gaz à effet de serre

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère le registre des émissions de gaz pour la France.

La Caisse des dépôts et consignations est désignée en qualité d'administrateur national du registre européen prévu à l'article L. 229-12, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.

Article R229-34-1

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Compétences des ministres en matière de marchés carbone et gestion des unités

Résumé Le ministre des marchés carbone gère les règles sur les émissions de gaz, sauf pour les avions et les bateaux, et supervise les comptes de l'Etat dans les registres européens.

Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, sauf en ce qui concerne les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé des transports et en ce qui concerne les comptes de dépôt des compagnies maritimes, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.

Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes.

Article R229-35

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Missions de la Caisse des dépôts et consignations en matière de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère les données et les transactions pour les quotas d'émission de gaz à effet de serre et perçoit certaines sommes, avec des accords pour régir ces activités.

I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :

1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars pour les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs et les compagnies maritimes ;

2° Le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

3° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;

4° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.

II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de la politique des marchés carbone avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.

III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.

Article R229-36

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Couverture des coûts de la Caisse des dépôts et consignations pour l'administration du registre européen

Résumé Les détenteurs de comptes paient des frais pour la gestion des émissions de gaz à effet de serre, sauf l'État.

La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.

La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronefs, et les compagnies maritimes ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.

Les détenteurs de comptes sont tenus de s'acquitter de leurs frais de tenue de compte et de se soumettre aux contrôles d'honorabilité.

Article R229-37

En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.

L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.

En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.