Code de l'environnement

Article R224-69

Article R224-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'assermentation et de commissionnement des agents de surveillance des émissions polluantes

Résumé Les règles pour nommer et retirer les agents qui surveillent les émissions polluantes des engins mobiles non routiers sont définies dans le code de la route.

Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-16, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-18 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-16, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-18 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route.