Article R224-41-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions et périodicité des mesures de contrôle des émissions polluantes
Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.
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