Code de l'environnement

Article R224-41-3

Article R224-41-3

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Conditions et périodicité des mesures de contrôle des émissions polluantes

Résumé Les chaudières doivent être vérifiées régulièrement pour leurs émissions polluantes, souvent en même temps que des contrôles d'efficacité énergétique.

Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.


Historique des versions

Version 1

Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.