Code de l'environnement

Article D224-15-12 F

Article D224-15-12 F

Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :

1° Le 3° de l'article D. 251-1 ;

2° L'article D. 251-1-A ;

3° L'article R. 251-1-B.


Historique des versions

Version 2

Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :

1° Le 3° de l'article D. 251-1 ;

2° L'article D. 251-1-A ;

3° L'article R. 251-1-B.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 juin 2025

Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :

1° Le c du 6° du I de l'article D. 251-1 ;

2° L'article D. 251-1-A ;

3° L'article R. 251-1-B.