Article R218-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence territoriale des tribunaux pour les infractions maritimes
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
Tableau IV quater
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