Code de l'environnement

Article R214-66

Article R214-66

Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :

1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;

2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;

3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;

4° Fixe les usages du débit affecté ;

5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;

6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;

7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :

1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;

2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;

3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;

4° Fixe les usages du débit affecté ;

5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;

6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;

7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.