Code de l'environnement

Article R211-126

Article R211-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’utilisation des eaux usagistes

Résumé L’article autorise l’utilisation d’eaux usées traitées selon une procédure spécifique et limite les usages agronomiques aux eaux précisées dans l’article R211‑123.
Mots-clés : Environnement Eaux usées Agriculture Réglementation

L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre réglementaire sur les eaux usées traitées

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime les interdictions géographiques concernant les eaux usées et introduit une procédure d'autorisation tout en limitant l’usage agricole aux seules eaux désignées par l’article R 211‑123.

L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2023

L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible à l'intérieur des lieux suivants :

1° Les locaux à usage d'habitation ;

2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;

3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;

4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;

5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.