Code de l'environnement

Article D163-7

Article D163-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'agrément des sites naturels de compensation

Résumé Un agrément peut être changé si le bénéficiaire le demande, mais pas pour les parties déjà vendues.

A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.

La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision restrictive des conditions d’amendement et suppression du retrait automatique

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite les motifs et la procédure pour modifier un agrément : seule une demande du bénéficiaire suite à un changement d’un élément prévu par la loi est admise ; il n’y a plus possibilité automatique d’annulation pour non‑respect du site ; les unités déjà vendues ne peuvent plus être modifiées.

A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.

La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2022

L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.

La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.

Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 2017

L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.

La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.

Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.