Code de l'environnement

Article D163-6

Article D163-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des sites naturels agréés de compensation, de restauration et de renaturation

Résumé Les sites naturels agréés doivent faire des projets pour protéger la nature et envoyer des rapports chaque année.

Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :

1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;

2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;

3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.

Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.

Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :

-le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;

-le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

-les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

-le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations opérationnelles et reportings pour les sites compensatoires

Résumé des changements Le texte actuel introduit des obligations précises concernant la mise en œuvre, le suivi et le reporting annuel des projets liés aux sites naturels de compensation ; l’ancienne version ne concernait que les conditions permettant la modification d’un agrément après vente ou changement d’éléments.

Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :

1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;

2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;

3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.

Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.

Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :

-le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;

-le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

-les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

-le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2022

A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation.

La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 2017

A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation.

La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.