Code de l'environnement

Article D163-8

Créé le 3 mars 2017 · En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien du bon état écologique des sites naturels

Résumé. Un site naturel doit proposer des solutions pour rester écologique avant la fin de son agrément.

Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R163-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1053 du 21 novembre 2024art. 8

En résumé. Le texte actuel supprime les exigences détaillées relatives aux mesures compensatoires, au suivi et aux rapports annuels imposées auparavant, et ne conserve que la nécessité pour le bénéficiaire d’initier une proposition auprès de l’autorité compétente cinq ans avant la fin du mandat afin d’obtenir un nouvel agrément.

Cinq ans au plus tard avant le terme dela période de validitéde

l'agrément, son bénéficiaire propose à

l'autorité compétentepour délivrer l'agrément conformémentà l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant

le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période

de validitéde

l'

agrément.

En vigueur du jeudi 29 décembre 2022 au samedi 23 novembre 2024

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les sites naturels de compensation agréés doivent :

1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des

2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures

La personne qui met en place le site naturel de

– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre

– le suivi des unités de compensation vendues, sous la

– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas

En vigueur du vendredi 3 mars 2017 au mercredi 28 décembre 2022

Créé parDécret n°2017-265 du 28 février 2017art. 1

Les sites naturels de compensation agréés doivent :

1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;

2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.

La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :

– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;

– le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.