Code de l'environnement

Article D163-8

Article D163-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de solutions pour le maintien du bon état écologique des sites naturels

Résumé Avant la fin de l'agrément, le détenteur doit proposer des solutions pour garder le site en bon état écologique.

Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction drastique des obligations administratives liées aux sites naturels

Résumé des changements Le texte actuel supprime les exigences détaillées relatives aux mesures compensatoires, au suivi et aux rapports annuels imposées auparavant, et ne conserve que la nécessité pour le bénéficiaire d’initier une proposition auprès de l’autorité compétente cinq ans avant la fin du mandat afin d’obtenir un nouvel agrément.

Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2022

Les sites naturels de compensation agréés doivent :

1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;

2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.

La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :

– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;

– le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 2017

Les sites naturels de compensation agréés doivent :

1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;

2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.

La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :

– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;

– le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.