Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation

Article R162-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des mesures de réparation des dommages environnementaux

Résumé Les mesures de réparation d'un site endommagé dépendent de son usage au moment du dommage et doivent suivre les meilleures pratiques européennes.

Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.

Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Article R162-10

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Détermination et évaluation des mesures de réparation des dommages environnementaux

Résumé Pour réparer les dommages à l'environnement, on utilise les meilleures techniques disponibles.

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.