Code de l'environnement

Article R141-12

Article R141-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet pour l'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé Le préfet de la région où est basée l'association décide si l'association est agréée ou non.

La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des compétences préfectorales pour les agréments

Résumé des changements La nouvelle version remplace les deux règles précédentes par une règle unique qui attribue à chaque demande d’agrément – qu’elle soit faite au niveau local ou régional – la compétence exclusive du préfet du département où se trouve le siège social de l’association.

La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.

La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.