Code de l'environnement

Article R141-11

Article R141-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes d'agrément au ministre chargé de l'environnement

Résumé Le préfet envoie la demande d'agrément nationale au ministre de l'environnement après l'avoir étudiée.

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des clauses supplémentaires sur compétence et urbanisme

Résumé des changements L’article ne traite plus que du cas où une autorisation est demandée au niveau national ; les dispositions concernant les situations où le préfet n’est pas compétent et celles requérant une consultation du ministère chargé d’urbanisme ont été supprimées.

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.