Code de l'environnement

Article R*141-13

Article R*141-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du ministre chargé de l'environnement pour l'agrément national des associations

Résumé Le ministre de l'Environnement décide si une association peut opérer au niveau national.

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application de la compétence ministérielle

Résumé des changements Le texte passe d’une compétence ministérielle générale sauf exceptions prévues par un autre article à une compétence limitée aux demandes d’agrément faites dans le cadre national.

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.