Code de l'environnement

Article R141-10

Article R141-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des avis motivés

Résumé Le directeur régional envoie son avis au préfet. Si d'autres personnes ne répondent pas dans les deux mois, leur avis est considéré comme positif.

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un avis motivé par le directeur régional

Résumé des changements Un nouveau rôle est introduit : le directeur régional transmet son avis motivé au préfet, tandis que la règle concernant les consultations reste inchangée.

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.