Code de l'environnement

Article D128-8

Article D128-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du référentiel de labellisation pour le label 'France finance verte'

Résumé Le gouvernement décide des règles pour que les fonds d'investissement obtiennent le label 'France finance verte'.

I. – Le référentiel du label " France finance verte " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de nom du label

Résumé des changements Le nom du label a été modifié, passant de "Transition énergétique et écologique pour le climat" à "France finance verte", sans changement des critères d’éligibilité.

I. – Le référentiel du label " France finance verte " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2015

I. – Le référentiel du label " Transition énergétique et écologique pour le climat " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.