Code de l'environnement

Article R125-10

Article R125-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'information sur les risques majeurs dans certaines communes

Résumé Les villes à risque doivent avertir les habitants des dangers.

I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ;

3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article L. 174-5 du code minier ;

4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 ;

5° Situées dans les zones de sismicité 3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 ;

6° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code ;

8° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au risque cyclonique ;

9° Inscrites par le préfet sur la liste des communes mentionnées par les dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la présomption de cavité souterraine ou de marnière ;

10° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique majeur particulier.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et mise à jour des critères d’applicabilité aux communes

Résumé des changements L’article élargit la portée aux communes concernées en ajoutant notamment les territoires flood-prone et les îles comme Mayotte et Saint-Martin ; il supprime la catégorie sismique zone 2 tout en introduisant une nouvelle règle pour les forêts exposées aux incendies ; il met aussi à jour plusieurs références législatives vers leurs versions récentes et inclut désormais explicitement les risques technologiques.

I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ; 3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article L. 174-5 du code minier ;

4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 ;

5° Situées dans les zones de sismicité 3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 ;

6° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code ;

8° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au risque cyclonique ;

9° Inscrites par le préfet sur la liste des communes mentionnées par les dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la présomption de cavité souterraine ou de marnière ;

10° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique majeur particulier.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un critère d’exposition au radon

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle condition : les communes situées dans des zones à potentiel radon niveau 2 ou 3 sont désormais concernées.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6 ;

7° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories de risque sismique

Résumé des changements La loi remplace les anciennes catégories d’activité sismique (« I a / I b / II / III ») par un nouveau classement numéroté allant de 2 à 5 pour déterminer quelles communes sont concernées.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.

II. Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour les zones de sismicité

Résumé des changements L’article met à jour la référence légale qui définit les zones de sismicité : le décret n°91‑461 est remplacé par l’article R563‑4 du Code de l’environnement.

En vigueur à partir du mercredi 17 octobre 2007

I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l'article R563-4 du code de l'environnement ;

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.

II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.

II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.