Code de l'environnement

Article R125-72

Article R125-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme et budget des commissions locales d'information

Résumé La commission locale d'information fait un plan et un budget chaque année, fait un rapport à la fin de l'année et envoie tout au préfet et à une autorité nucléaire, qui sont ensuite vérifiés et rendus publics.

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une autorité supplémentaire dans la transmission des documents

Résumé des changements Ajout d’une autorité supplémentaire (l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection) pour la transmission du programme prévisionnel, du budget prévisionnel et du compte rendu.

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.