Code de l'environnement

Article D123-36

Article D123-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et confidentialité des commissions d'aptitude des commissaires enquêteur

Résumé La commission qui choisit les commissaires enquêteurs suit des règles strictes et garde les discussions secrètes.

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la base légale

Résumé des changements La référence légale du fonctionnement de la commission a été mise à jour, passant d’un décret spécifique aux articles du Code des relations entre le public et l’administration.

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles spécifiques et ajout d’une obligation de confidentialité

Résumé des changements Les dispositions détaillées concernant le quorum et les modalités de délibération ont été retirées en faveur d’un cadre général issu du décret, tandis qu’une nouvelle règle impose aux membres une stricte confidentialité des débats.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 14 du décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.