Code de l'environnement

Article D123-35

Article D123-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de la commission départementale pour les commissaires enquêteurs

Résumé Les membres de la commission départementale sont nommés pour quatre ans et peuvent être renouvelés pour cette liste.

Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prolongation de la durée du mandat

Résumé des changements La durée du mandat des membres de la commission a été prolongée d’un an, passant de trois à quatre ans.

Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispositions sur le remplacement et la publication

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles concernant le remplacement des membres qui perdent leur qualité et l’obligation de publier la liste nominative, ne laissant que le fait que les membres sont désignés pour trois ans renouvelables.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés aux 6° et 7° du II de l'article D. 123-34 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article D. 123-34, pour la durée restant à courir de leur mandat.

La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application des 6°, 7° et 8° du II de l'article D. 123-34 est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.