Code de l'environnement

Article R123-24


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 23 mai 2006

Abrogé le vendredi 1 juin 2012

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-12, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les modalités suivantes mentionnées aux articles de la présente section.