Code de l'environnement

Article R123-27-1

Article R123-27-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes publiques transfrontalières

Résumé Les enquêtes publiques pour des projets à l'étranger qui pourraient affecter la France suivent les mêmes règles que pour les projets en France, avec des adaptations.

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-44 à R. 123-45-4 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives sur la rémunération

Résumé des changements La référence aux articles qui fixent la rémunération du commissaire enquêteur a été changée pour pointer vers les nouvelles dispositions (de R 123‐44 à R 123‐45‐4 au lieu de R 124‐25–27).

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-44 à R. 123-45-4 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des bases légales applicables à la procédure d’enquête

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime certaines références juridiques précédentes tout en en ajoutant d’autres pour encadrer plus précisément le déroulement de la procédure d’enquête ainsi que les modalités de rémunération du commissaire enquêteur.

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.