Code de l'environnement

Sous-section 3 : Issue du débat public

Article R121-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'acte post-débat public

Résumé Après un débat, la décision de continuer un projet doit être publiée.

L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.

La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.

La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Article R121-10

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Intégration du compte rendu et du bilan du débat public dans les dossiers d'enquête publique

Résumé Après un débat public, le compte rendu et le bilan doivent être ajoutés au dossier de l'enquête publique.

Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

Article R121-11

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Publication des rapports du garant après un débat public ou une concertation préalable

Résumé Les rapports du garant sont publiés en ligne après un débat et ajoutés au dossier de l'enquête publique.

Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

Article R121-12

Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.