Code de l'environnement

Article L557-53

Article L557-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mises en demeure, mesures conservatoires et mesures d'urgence pour produits et équipements non conformes

Résumé Si des produits ou équipements ne sont pas conformes, des actions peuvent être prises pour les corriger ou les retirer, même si d'autres produits du même lot sont concernés, et tous ceux qui les utilisent doivent être informés.

Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1.

Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application des mesures conservatoires et d’urgence en y ajoutant la possibilité de recourir à toute mesure énumérée à l’article L 557‑53‑1, alors qu’il ne se limitait auparavant qu’aux produits présentant ou susceptibles de présenter des non-conformités.

Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1. Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des mesures de conformité et obligation d’information

Résumé des changements Le texte élargit les mesures de conformité aux produits présentant toute non‑conformité ou similaire et impose aux opérateurs concernés d’informer les autres acteurs impliqués dans la chaîne de distribution lorsqu’un rappel ou retrait est effectué.

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2015

Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication. Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

L'autorité administrative compétente demande à l'opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

1° Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n'est pas apposé ;

2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

3° La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 n'est pas disponible ou n'est pas complète.

Si ces non-conformités persistent, l'autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l'article L. 557-54.