En vigueur depuis le 1 juillet 2013 · Dernière version le 22 juillet 2021
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Contrôles administratifs des produits et équipements à risques
Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 (Sanctions pour activités sans autorisation environnementale) et au I de l'article L. 171-8 (Sanctions pour non-respect de l'environnement) peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1 (Contrôle des produits à risques limités).
Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.