Article L555-22
Abrogé depuis le 2016-03-12 par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
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