Code de l'environnement

Article L555-22

Créé le 1 janvier 2012

L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 11 mars 2016

Créé parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 1

L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.