Code de l'environnement

Article L555-22

Article L555-22

L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le samedi 12 mars 2016

L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.