Code de l'environnement

Article L555-21

Article L555-21

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est puni d'une amende de 25 000 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le samedi 12 mars 2016

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est puni d'une amende de 25 000 euros.