Code de l'environnement

Article L555-20

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 3

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 11 mars 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 17

En résumé. La nouvelle version supprime les infractions liées à la construction, l'exploitation sans autorisation et la poursuite de l'exploitation malgré une mise en demeure, se concentrant uniquement sur le non-respect de l'obligation du I de l'article L. 555-18.

Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 30 juin 2013

Créé parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 1

I. ― Le fait de construire ou d'exploiter une canalisation de transport sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-9, ou le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

II. ― Le fait de poursuivre l'exploitation d'une canalisation de transport sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative compétente effectuée en application du II de l'article L. 555-18 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.