Code de l'environnement

Article L555-15

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour changer le produit transporté dans les canalisations

Résumé. Changer le produit transporté dans une canalisation nécessite une autorisation après une enquête publique.

Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette autorisation est délivrée après enquête publique, lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L555-9 Code de l'environnementart. L555-14 Code de l'environnementart. L554-5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 21

En résumé. Le texte simplifie les règles d'autorisation après enquête publique en supprimant des critères détaillés sur les risques liés à un nouveau usage de la canalisation.

En vigueur du samedi 12 mars 2016 au samedi 11 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 3

En résumé. La référence juridique concernant les intérêts affectés a changé : on cite désormais les intérêts mentionnés à l’article L 554–5 plutôt que ceux visés au §2 de l’article L 555–1.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 11 mars 2016

Créé parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 1