Code de l'environnement

Article L597-22

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Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation par l'État en cas d'expiration de la convention de Bruxelles

Résumé. Si la convention de Bruxelles expire ou est dénoncée par la France, l'État indemnise les victimes jusqu'à 800 millions d'euros pour les dommages sur le territoire français.

En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-5 (Indemnisation des victimes d'accidents nucléaires) est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 130

En résumé. Le texte précise désormais que la compensation complémentaire est assurée par l’État, renforçant ainsi le rôle explicite du gouvernement dans cette indemnisation.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3