Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 août 2015
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Indemnisation par l'État en cas d'expiration de la convention de Bruxelles
En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-5 (Indemnisation des victimes d'accidents nucléaires) est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.