Code de l'environnement

Article L541-10-7

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur du 19 août 2015 au 11 février 2020

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 11 février 2020

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 81

En résumé. La nouvelle version précise que les producteurs doivent prendre en charge la reprise gratuite des déchets de bouteilles de gaz hors des circuits de consigne, alors que la version précédente mentionnait simplement la gestion des déchets sans préciser les modalités.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 18 août 2015

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 193