Article L535-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation d'information et de protection en matière de risques liés aux OGM
Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.
1 version
2 cités