Code de l'environnement

Article L515-16-4

Article L515-16-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé L'article L515-16-4 concerne l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme.

I. – Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

II. – L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

III. – Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

IV. – Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.


Historique des versions

Version 1

I. – Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

II. – L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

III. – Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

IV. – Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.