Code de l'environnement

Section 3 : Protection des tiers

Article L514-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des droits des tiers dans le cadre des autorisations et enregistrements d'installations classées

Résumé Les permis pour les installations doivent respecter les droits des autres personnes, qui peuvent se défendre en justice si nécessaire.

Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Article L514-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information du vendeur en cas de vente de terrain exploité

Résumé Un terrain utilisé avant sa vente doit être informé aux acheteurs des risques et des dangers. En cas de pollution, l'acheteur peut demander des réparations.

Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.