Code de l'environnement

Section 3 : Droit de pêche des riverains

Article L435-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de pêche des riverains dans les cours d'eau et canaux non domaniaux

Résumé Les riverains peuvent pêcher jusqu'au milieu des cours d'eau et canaux, sauf s'il y a des droits contraires. Pour les plans d'eau, le propriétaire du fond peut pêcher.

Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.

Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

Article L435-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exercice gratuit du droit de pêche par les associations agréées

Résumé Les associations de pêche peuvent pêcher gratuitement dans les cours d'eau entretenus avec des fonds publics, mais le propriétaire peut toujours pêcher près de chez lui.

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.