Code de l'environnement

Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements

Article L435-3-1

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Droit de pêche dans le domaine public fluvial

Résumé Les villes et leurs regroupements peuvent pêcher dans les rivières publiques.

Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.