Code de l'environnement

Article L435-3-1

Article L435-3-1

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Droit de pêche dans le domaine public fluvial

Résumé Les villes et leurs regroupements peuvent pêcher dans les rivières publiques.

Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.


Historique des versions

Version 1

Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.