Code de l'environnement

Article L423-8-1

Article L423-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à la Guyane pour la délivrance du permis de chasser

Résumé En Guyane, l'État peut choisir les formations et les membres du jury pour le permis de chasser et peut dispenser certains candidats du certificat médical s'ils vivent dans des zones difficiles d'accès.

En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :

1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ;

3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.


Historique des versions

Version 1

En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :

1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ;

3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.