Code de l'environnement

Article L423-2

Article L423-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accompagnement pour la pratique de la chasse

Résumé Pour chasser, les jeunes de plus de 15 ans et les adultes doivent être avec quelqu'un d'expérimenté et ne peuvent avoir qu'une arme pour deux.

Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser, n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par cette fédération avec le concours de l'Office français de la biodiversité.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une formation sécurité pour l’accompagnateur et changement d’autorité délivrante

Résumé des changements Le texte ajoute une exigence de formation à la sécurité pour l’accompagnateur et modifie l’autorité qui délivre l’autorisation ainsi que le partenaire impliqué dans cette formation.

Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser, n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par cette fédération avec le concours de l'Office français de la biodiversité.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité délivrante

Résumé des changements La responsabilité d’émettre l’autorisation de chasser passe désormais du simple « autorité administrative » au directeur général spécifique du Office national.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du test théorique par une formation pratique

Résumé des changements La nouvelle version remplace le test théorique requis auparavant par une formation pratique dispensée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs avec l’Office national ; elle précise que seuls les individus âgés plus que quinze ans peuvent obtenir l’autorisation tout en excluant automatiquement les personnes interdites au permis selon l’article L 423‑25.

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 423-24, ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 423-25.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.