Code de l'environnement

Article L413-5

Abrogé10 août 2016

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 24 février 2005 au 9 août 2016

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 9 août 2016

En résumé. Le pouvoir de décision pour les mesures administratives, comme la fermeture d'un établissement, passe du ministre chargé de l'environnement à une autorité administrative plus générale.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005