Code de l'environnement

Article L331-28

Créé le 15 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions dans les parcs nationaux

Résumé. L'article explique les sanctions pour ceux qui enfreignent les règles des parcs nationaux, comme construire ou faire des travaux interdits.

En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;

2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 7

En résumé. La nouvelle rédaction étend les infractions couvertes en ajoutant les références aux art.L 331‑14 et art.L 331‑15 tout en supprimant la mention limitative liée à art.L 341‑20 ; les règles procédurales restent inchangées.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au dimanche 30 juin 2013