Code de l'environnement

Article L331-6

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des projets dans les futurs parcs nationaux

Résumé. Pour protéger les espaces naturels, tout projet de construction ou d'installation dans un futur parc national doit être autorisé par l'administration.

A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.

Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La disposition modifie la référence législative, passant de l’article L 111‑8 au nouvel article L 424‑1 du code de l’urbanisme, ce qui ajuste les conditions et délais applicables aux demandes d’autorisation.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version remplace la simple mention d’une zone périphérique par des règles précises exigeant l’autorisation préalable de l’autorité administrative pour tout projet modifiant le cœur du parc national.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 14 avril 2006