Code de l'environnement

Article L322-15

Article L322-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des produits de taxes au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Les taxes sur les bateaux et les embarcations pour les espaces protégés financent le Conservatoire de l'espace littoral, après déduction des frais.

Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :

1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du plafonnement des recettes

Résumé des changements La limitation annuelle des recettes est passée d’un plafond précis (article 46 loi 2011‑1977) à un simple « plafond annuel » sans référence législative, ce qui rend le montant plafonné moins déterminé dans le texte actuel.

Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :

1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :

1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code.