Code de l'environnement

Article L321-12

Article L321-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés

Résumé La taxe des bateaux vers des espaces protégés paie leur entretien et le reste va aux communes.

La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.

La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.

Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réaffectation détaillée de la taxe maritimes vers espaces protégés

Résumé des changements Le texte remplace une règle générale issue du droit douanier par une disposition fiscale détaillée qui répartit la taxe sur le transport maritime vers les espaces naturels protégés entre certains organismes publics et les communes concernées, avec un décret précisant la répartition.

La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.

La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.

Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des détails tarifaires et administratifs

Résumé des changements Le texte actuel ne décrit plus les règles précises de la taxe sur le transport maritime vers les espaces protégés ; il se limite à renvoyer à l’article 285 quater du code des douanes.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article 285 quater du code des douanes .

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indexation annuelle et précisions législatives

Résumé des changements Le texte introduit une indexation annuelle de la taxe dès le 1ᵉʳ janvier 2011 et précise les références législatives pour les sites protégés tout en reformulant légèrement la description des ports concernés.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :

" Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :

-d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

-d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;

-d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;

-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;

-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.

La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1, 52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée. L'arrêté précité peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour linguistique et correction numérique

Résumé des changements Le texte modifie la description des sites relevant du Conservatoire de l’espace littoral pour inclure ceux faisant l’objet d’une servitude de protection et corrige la ponctuation dans les montants numériques (pourcentage d’assiette et tarif limite).

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :

" Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :

- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

- d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du même code ;

-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.

La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1, 52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et conversion de la limite tarifaire

Résumé des changements La limite maximale de la taxe par passager a été réduite et convertie en euros (de 10 F à 1,52 €).

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :

"Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :

- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 322-1 du même code ;

- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.

La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :

"Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :

- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 322-1 du même code ;

- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.

La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."