Code de l'environnement

Article L321-4

Article L321-4

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Reconstitution des espaces naturels détruits par les travaux de construction

Résumé Si des travaux détruisent des plages ou des zones de pêche dans un port de plaisance, il faut les reconstruire.

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.


Historique des versions

Version 1

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.