Code de l'environnement

Article L321-5

Article L321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime

Résumé L'utilisation des terres publiques près de la mer suit des règles précises.

Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles d’utilisation maritime

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences détaillées concernant la vocation des zones et l’obligation d’enquête publique pour tout changement substantiel.

Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.