Code de l'environnement

Sous-section 5 : Dispositions communes

Article L229-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des registres des permis de stockage et des sites fermés

Résumé L'État garde une liste des sites de stockage de CO2 et les utilise pour prendre des décisions.

L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d'autorisations susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article L229-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des exploitants d'infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone

Résumé Les exploitants doivent dire à l'État tous les trois ans ce qu'ils prévoient de faire avec ces infrastructures.

Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.

Article L229-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application et consultation publique pour le stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé Des lois précisent comment stocker le CO2 sous terre et le public peut donner son avis.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.

Ils font l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2.