Code de l'environnement

Article L229-30

Article L229-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche et stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé Pour trouver des endroits souterrains pour stocker du CO2, il faut une autorisation spéciale et suivre des règles de sécurité.

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code minier. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier.

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier.

Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d’autorisation & mise à jour réglementaire

Résumé des changements Le texte supprime la possibilité de proroger un permis existant tout en précisant que le titulaire peut immédiatement passer en phase de développement après obtention du nouveau permis ; il met aussi à jour les références légales régissant l'exécution des travaux.

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code minier. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier.

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier.

Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence législative modifiée pour les essais d’injection

Résumé des changements Le texte déplace la base juridique autorisant les essais d’injection de CO₂ : elle passe désormais à un arrêté issu du Code de l’environnement (art L 181‑12) plutôt qu’au Code minier (art L 162‑5), tout en conservant les mêmes conditions pratiques.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 142-1 du code minier.

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13 et L. 144-1, au titre V sauf ses chapitres VI et VII, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier.

Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et renforcement de la protection des intérêts

Résumé des changements Le texte a été révisé pour mettre à jour les références législatives (passage aux nouveaux numéros d’articles), élargir la liste des dispositions applicables aux travaux de recherche et ajouter une disposition protégeant les intérêts liés au stockage de CO₂.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 142-1 du code minier.

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13 et L. 144-1, au titre V sauf ses chapitres VI et VII, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier.

Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article L. 162-5 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du bénéficiaire du permis exclusif

Résumé des changements La nouvelle version limite l’octroi du permis exclusif de recherche à une seule personne physique ou morale, restreignant ainsi la possibilité pour plusieurs entités d’exercer conjointement ces recherches.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres.A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69 à 93 du code minier et aux titres VI bis, VI ter et VIII à X du livre Ier du même code.

L'article 85 du même code s'applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres.A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69 à 93 du code minier et aux titres VI bis, VI ter et VIII à X du livre Ier du même code.

L'article 85 du même code s'applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.