Code de l'environnement

Article L229-25

Article L229-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’évaluer son empreinte carbone

Résumé Les grandes entreprises privées et les collectivités territoriales doivent publier un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan pour les réduire, mis à jour régulièrement.
Mots-clés : Environnement Gestion des émissions Responsabilité sociale Collectivités territoriales

I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de transition sont dispensées de l'application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dispense pour certaines entreprises privées

Résumé des changements Le texte ajoute une dispense pour certaines entreprises privées déjà soumises à des obligations commerciales (articles L 232‑6‑3 et L 233‑28‑4) lorsqu’elles publient un bilan incluant les activités nationales.

I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de transition sont dispensées de l'application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une dispense pour les entreprises privées concernant le plan de transition

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la dispense accordée aux entreprises privées employant plus de cinq cents ou deux cent cinquante personnes qui pouvaient s’exempter d’élaborer un plan de transition s’ils fournissaient déjà les informations requises dans une déclaration extra‑financière ; désormais ces sociétés doivent établir un tel plan.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des amendes et modification du texte sur les sanctions

Résumé des changements Les pénalités financières prévues en cas de non‑respect des obligations d’établissement ou de transmission du bilan d’émissions ont été majorées et la formulation a changé pour préciser que l’autorité administrative impose désormais ces amendes.

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 2023

I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un plan de transition et augmentation des pénalités

Résumé des changements Le texte introduit un obligation de présenter un plan de transition pour réduire les émissions, prévoit des exemptions spécifiques pour certaines entités et augmente considérablement les amendes prévues en cas d’infraction.

En vigueur à partir du lundi 9 novembre 2020

I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations et introduction de sanctions

Résumé des changements Les nouvelles dispositions exigent désormais la transmission électronique des données relatives aux émissions et introduisent la possibilité d’amendes jusqu’à 1 500 € pour non‑conformité ; elles précisent également les fréquences de mise à jour du bilan.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’obligation aux métropoles

Résumé des changements Le texte élargit la liste des organisations qui doivent établir un bilan carbone en y ajoutant désormais les métropoles.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.