Code de l'environnement

Article L218-68

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation d'un navire impliqué dans des infractions de pollution par incinération

Résumé. Un bateau coupable de pollution en mer peut être bloqué pour l'enquête.

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 17

En résumé. Les références aux articles du code de procédure pénale concernant les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement ont été mises à jour.

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles L. 3621-10, L. 3621-12 et L. 3621-13 du code de procédure pénale.

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article met à jour le nom du tribunal compétent pour contester la décision d’immobilisation : il s’agit désormais du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire plutôt que du tribunal de grande instance.

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaireauprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 81

En résumé. Ajout d’un droit contentieux permettant à toute personne concernée de contester la décision d’immobilisation du navire dans un délai de cinq jours.

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142

, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 4 juin 2016

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles

L. 218-64

et

L. 218-65

peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles

142

,

142-2

et

142-3

du code de procédure pénale.