Code de l'environnement

Article L218-67

Article L218-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Foi des procès-verbaux et transmission au procureur de la République

Résumé Les rapports de police faits selon l'article L. 218-66 sont envoyés au procureur et aux services concernés, et ils sont considérés comme vrais jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire.

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.


Historique des versions

Version 1

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.